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« Attendu que [. ..} les présomptions réunies au profit de Madame Toczé [. ..} doivent être jugées suffisamment graves, précises et concordantes pour qu'il soit admis qu'a été ainsi rapportée pour elle la preuve d'un lien de causalité de la vaccination de juin-août 1995 à la révélation d'une rechute de rectocolite hémorragique du 18 septembre 1995 [. ..] », le tribunal de grande instance de Nanterre" déclare la Société Pasteur- Vaccins responsable du préjudice subi par Madame Toczé à l'occasion de sa vaccination par le produit Genhevac B ..
« Le lendemain de la seconde injection, je suis clouée au lit par un nouvel épisode diarrhéique avec douleurs épouvantables au rectum. Je suis hospitalisée quelques jours plus tard. Pendant six mois, c'est l'horreur, Outre la reprise de ma RCH, j'ai d'autres manifestations d'origine auto-immune, notamment des douleurs arthritiques. Pendant deux ans, je suis un traitement de corticoïdes à haute dose, que je ne pourrais progressivement diminuer que grâce à un traitement de micro - immunothérapie. » (3).
Certes, il s'agit d'une rechute de sa RCH : Anne Toczé avait déjà subi, en 1981, une première atteinte de cette maladie auto-immune grave. Mais, à la suite d'une intervention chirurgicale (ablation du côlon), sa maladie était stoppée depuis quatorze ans.
Répondant par avance à une objection constamment avancée par les fabricants du vaccin et de nombreux médecins, il précise que « le tribunal ne saurait fonder son jugement sur le constat d'une impossibilité de la science médicale à reconnaître un lien de causalité direct et certain » . « Dès lors qu'existe une possibilité de lien de causalité {...], il appartient au tribunal d'en vérifier les éléments constitutifs par tous moyens de preuve réguliers, notamment par présomptions graves, précises et concordantes . »
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UNE NOUVELLE ASSOCIATION
DE VICTIMES DU VACCIN ANTI-HEPATITE B.
RCH Association a pour objectif de défendre les victimes
de vaccin hépatite B atteintes de rectocolite hémorragique (voir note 1) après
ce vaccin ou éventuellement une autre vaccination. La création de l'association
a pour but de recenser et rassembler ces victimes, afin que les cas soient
étudiés de manière précise par les spécialistes de
l'épidémiologie.
« Nous voulons aussi aider les victimes à se défendre au niveau juridique et à trouver des solutions thérapeutiques à cette maladie très difficile à soigner. J'ai moi-même bénéficié avec succès de la micro-immunothérapie. Bien entendu, nous travaillerons avec les autres associations de victimes du vaccin hépatite B, comme le Revahb », explique Anne Toczé.
18, rue de la
Gobeline
Bretonville
Régis
Pluchet
LE GENHEVAC EST-IL UN VACCIN DEFECTUEUX
?
Le Laboratoire a déjà essayé par deux fois d'obtenir que je sois récusé dans cette affaire dénonce le Dr Girard, qui explique: " Je suis le seul expert à avoir demandé l'ensemble du dossier d'autorisation de mise sur le marché du vaccin Genhevac."
Il lui a fallu près de trois cents heures pour analyser l'ensemble de ces pièces - qui remplissent deux volumineux cartons et rédiger son expertise. Résultat: " le Genhevac est un produit défectueux et iatrogène ", assure le Dr Girard qui met en cause les conditions dans lesquelles il a été mis sur le marché : " Pasteur a obtenu qu'il soit prescrit selon un schéma vaccinaI aberrant: quatre injections au lieu de trois dans tous les autres pays.
Cette injection supplémentaire a potentialisé la toxicité du vaccin. " Des accusations graves qui seront développées lorsque la cour d'appel de Versailles se réunira pour examiner la plainte de Mme Lainier, en mai prochain.
Régis
Pluchet
Adresse : 11, Rue
Meslay
75003 Paris Tel : 01- 44- 54- 87- 00
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Le médecin du travail est le conseiller de la direction, des chefs de service, du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du comité d'hygiène et de sécurité, des services sociaux. Quand la ou les causes de nocivité ou de désadaptation ont été décelées, le médecin du travail doit les faire disparaître. Pour cela, quels sont ses moyens ? Il ne prend pas lui-même les mesures destinées à remédier aux lacunes ou aux défectuosités trouvées. Mais il doit signaler ces défectuosités ainsi que les remèdes qu'il propose à la personne capable de les ~faire cesser. Il doit respecter le secret médical de façon absolue.
Le médecin du travail est un médecin comme les autres, il fait des diagnostics et des pronostics. Mais il ne traite pas avec des médicaments ou des opérations. Il n'est habilité qu'à donner des soins d'urgence dans le cadre de l'entreprise. La loi du 11 octobre 1946 dit: ". ..médecin du travail dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs."
Le médecin du travail doit obligatoirement faire partie du Comité d'hygiène et de sécurité et doit participer activement à ses travaux. Il a son rôle à jouer dans la propagande et dans l'éducation de la prévention. Il est qualifié pour prendre des mesures de prévention médicales lorsqu'il le juge nécessaire pour protéger la santé d'un travailleur ou lorsque celui-ci, pour des raisons médicales individuelles, risque de constituer un danger pour la santé.
Le lendemain et pendant 48h surviennent des nausées et vomissements, asthénie marquée et sensations vertigineuses. La deuxième injection est réalisée le mois suivant: des réactions identiques, plus marquées s'accompagnent d'une perte de poids de 3 kg. Il est alors décidé de surseoir à la troisième injection, qui ne sera réalisée que 4 ans plus tard. Cette injection est suivie d'une réaction d'intolérance identique, mais plus immédiate et beaucoup plus violente, justifiant un alitement de 4 jours.
Une vérification du titrage d'anticorps anti HBs révèle un taux de protection insuffisant bien que non nul (8, 7% mUI/ml). Cette situation amène le médecin du travail à décider d'une inaptitude pour contre-indication vaccinale définitive, ce qui amène l'employeur à envisager le licenciement. Le médecin traitant fait appel à la Consultation de Pathologie Professionnelle et d'Aptitude au Travail du CHU lequel propose une nouvelle injection de Genhévac sous surveillance médicale stricte.
Celle-ci est réalisée au cours d'une hospitalisation de 48 h au CHU. L'injection est faite en deux fois et ne s'accompagne d'aucune symptomatologie. Le titrage d'anticorps fait 6 semaines après a permis de conclure à un taux protecteur (>150 mUI/ml). La levée de l'inaptitude est obtenue et la patiente conserve son emploi. L'histoire ne dit pas si la patiente a conservé sa santé !
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Chez les
sapeurs-pompiers : des vaccinations exigées
abusivement.
Suite au recours
déposé par ALIS, l'article 17 de l'arrêté du 6 mai 2000 a été modifié par
l'arrêté du 1er août 2002 (JO du 24 août 2002 p. 14121)
lequel précise que les vaccinations jusque là exigées abusivement ne sont que
recommandées: "En fonction de spécialités pratiquées et des risques de
contamination encourus, le médecin sapeur-pompier chargé du contrôle de
l'aptitude doit proposer les vaccinations adaptées, notamment: le BCG, la
vaccination contre l'hépatite B, la leptospirose, l'hépatite A, la typhoïde, la
méningite A et C, la rage.
Ces vaccinations n'ont pas un caractère obligatoire. En cas de refus, le médecin sapeur-pompier susvisé devra avertir l'autorité territoriale d'emploi". Il est important de faire connaître et de faire respecter cet arrêté, car dans certaines unités de sapeurs pompiers, il ne semble pas qu'on veuille en tenir compte, pour preuve un document fourni par un de nos adhérents, sous-officier de sapeur-pompier professionnel en Dordogne. Il s'agit d'une note de service mise à jour le 11 octobre 2002 où sont présentés comme obligatoires les vaccinations susmentionnées avec sanctions pour refus de vaccination.
"L'obligation d'immunisation est donc une obligation vaccinale, les agents étant tenus d'apporter la preuve qu'ils ont subi les vaccinations exigées. Il appartient à l'employeur de vérifier la preuve vaccinale, le médecin n'agissant que par délégation.
C'est pourquoi il est indispensable que tout médecin informe l'autorité d'emploi dès lors qu'un agent ne répond pas ou ne répond plus aux obligations légales. Dans ce cas tout médecin sapeur-pompier en informe directement et par écrit Monsieur le Médecin-chef, charge à ce dernier de reporter l'information au bureau des personnels." Outre ces informations erronées, cette note de service recèle toute la perversité du système. En effet, concernant les vaccinations non obligatoires, il est dit: "Ces vaccinations doivent être considérées comme des mesures spéciales de protection individuelles, appréciées comme nécessaires. [La vaccination] est à la charge de l'employeur et ne pourra être exigée, restant, après information claire et précise du médecin, de la libre volonté de l'agent. Toutefois, dans le choix des agents postulant pour une activité à risque, la priorité pourra être donnée par l'autorité d'emploi à ceux qui apporteront la preuve de leur immunité".
On joue sur le mot immunité; néanmoins, de quel droit une telle discrimination, qui bafoue la législation ?
Cas particuliers : des
égoutiers... aux entreprises agro- alimentaires.
Un arrêté préfectoral
(n° 76-739 du 17 mai 1976) et un décret (n° 94-352 du 4 mai 1994) contraint les
égoutiers de la ville de Paris a être vaccinés contre la leptospirose uniquement
pour leur embauche.
Par ailleurs certaines entreprises agro-alimentaires et certaines entreprises de transport exigent parfois le BCG pour leur personnel manipulant des denrées alimentaires en vertu d'un arrêté (du 26 février 1965) rendu caduque par l'abrogation du décret du 5 mai 1964. Aujourd'hui le BCG n'est obligatoire que pour le personnel de santé, et bien entendu les enfants en collectivité.
Le 5 septembre 1996 est paru un arrêté relatif à la vaccination par le BCG. Le personnel de restauration ne figure pas dans la liste des professions soumises à la vaccination.
Le décret na 64-417 du 5 mai 1964 relatif à la vaccination BCG pour les entreprises de transport et de denrées alimentaires et son arrêté d'application du 26 février 1965, sont abrogés. En conséquence, l'obligation de la vaccination par le BCG pour le personne! permanent ou saisonnier manipulant ou transportant des denrées alimentaires, n'existe plus. La prévention dans le domaine de la restauration doit passer par une formation à l'hygiène, au respect des chaînes alimentaires et des circuits propre et sale ainsi que la maintenance des installations. [Concours médical du 4/10/1997 vol. 119 na 30 p. 2258].
Les
métiers sur machines dangereuses et le personnel de
laboratoire.
Le vaccin
antitétanique, notamment, peut être exigé pour le personne! qui travaille sur
machines dites "dangereuses" y compris les étudiants et
apprentis (Code du travail article R.234-22 décret n° 80- 57 du 30 octobre
1980).
Le vaccin antirabique, en vertu de l'arrêté du 4 juin 1975 (JO du 4 juillet 1975), est conseillé pour les vétérinaires, les personnels de laboratoire,
Page
25
Les équarrisseurs,
les personnels des fourrières, les naturalistes, les gardes-chasse et gardes
forestiers, les personnels d'abattoirs.
La Circulaire du 26
avril 1998.
Selon cette
circulaire relative à la pratique des vaccinations dans le milieu du travail et
hormis les cas précédemment cités, les vaccinations dans le milieu du travail
sont facultatives. L'employeur recommande les vaccinations adaptées aux salariés
non immunisés et en tenant compte des propositions vaccinales du médecin du
travail. L'employeur prend en charge le coût des vaccinations dès lors qu'elles
ont un lien direct avec l'exposition professionnelle. Pour les vaccinations non
obligatoires, l'employeur ne peut exiger la vaccination qui reste, après
information claire et précise du médecin, de la libre volonté du
salarié.
Le refus de vaccination ne peut justifier l'éviction d'un poste à moins d'un risque caractérisé particulièrement grave, non ou difficilement traitable, et pour lequel on dispose d'un vaccin dont l'efficacité et l'innocuité sont reconnues. On se demande bien lequel !
Le devoir d'information
du médecin du travail.
En 1996, le Conseil
médical d'un groupe d'assurances médicales a rapporté dix déclarations de
plaintes concernant des médecins du travail. Deux d'entre elles étaient
imputables à un préjudice post-vaccinal. A titre d'exemple également, en 2001,
le GAMM (Groupe des Assurances Mutuelles Médicales) signalait deux plaintes
contre des médecins du travail pour complications après vaccin DTPolio (dont un
abcès).
Depuis l'arrêt Hédreul (Cour de cassation du 25 février 1997) plusieurs jurisprudences ont modifié le devoir d'information du médecin du travail déjà précisé dans l'article 35 du code de déontologie médicale. L'accident post-vaccinal représente le préjudice qui risque le plus d'engager la responsabilité du médecin du travail.
Celui-ci dans sa pratique devra apporter la preuve de l'information donnée au salarié sur les risques prévisibles ou exceptionnels, majeurs et mineurs des vaccinations [Les magistrats ont l'habitude de qualifier d'exceptionnels les risques que les experts estiment égaux ou inférieurs à 1 %]. Cela pré-suppose que la vaccination soit assimilée à un traitement préventif, que l'acte vaccinai soit considéré comme un acte invasif pouvant porter atteinte à l'intégrité du corps humain (puisqu'il peut exister un accident post-vaccinal), qu'un salarié soit assimilé à un patient du médecin du travail et que la vaccination soit reconnue comme un acte thérapeutique nécessaire et efficace.
Pour authentifier la réalité de l'information délivrée, le GAMM préconise une formule type à faire signer au salarié une fois informé "Je reconnais que la nature de l'acte vaccinai et du vaccin ainsi que ses risques et avantages m'ont été expliqués en termes que j'ai compris et qu'il a été répondu de façon satisfaisante à toutes les questions que j'ai posée".
Page n°
26
Des questions épineuses
à propos de "Hépatite B.
Pour l'Hépatite B les
rappels systématiques ont été supprimés. Mais pour les salariés vaccinés après
l'âge de 25 ans, le médecin du travail doit procéder à une évaluation de
l'opportunité de doses additionnelles si le seuil protecteur de 10mUI/ml n'est
pas atteint. Cette disposition met les médecins du travail dans l'embarras, car
ils ne disposent pas de moyens réglementaires ou scientifiques sur lesquels
s'appuyer pour prendre une telle décision. "On laisse au médecin du travaille
soin de prendre une décision importante malgré la persistance de zones
d'incertitudes scientifiques" se lamentent M. Benbrik et Domont [5]. Ce n'est là
qu'un aspect récurrent de l'absence totale de sérieux des politiques
vaccinales.
Une circulaire
inappliquée.
Une circulaire lettre
morte: Le 7 septembre 1978 le ministère de la santé a publié une circulaire
demandant aux médecins un rapport détaillé du suivi post-vaccinal avec
"indication de la procédure de vaccination, des dates des différentes
opérations, des antécédents médicaux de la victime, de la nature et de la date
d'apparition des troubles ainsi que leur durée, des constatations
ultérieures faites, de l'évolution de la maladie, de l'état de santé
actuel de la victime...". Oui aujourd'hui applique cette circulaire, tant dans
les cabinets médicaux qu'en médecine du travail ?
L'arrêté du 6 février 1991 précise que "les personnes assujetties aux vaccinations sont considérées comme valablement immunisées lorsque...". Commentaire de M. Benbrik et Domont qui précise que "Lorsque l'administration assimile l'obligation d'immunisation à une obligation vaccinale, elle confond un problème administratif avec un problème médical. Dans la pratique, comme l'employeur ne peut connaître l'état immunitaire des salariés pour raisons de secret médical, seule peut lui être accessible l'information administrative sur la couverture vaccinale. En ce qui concerne l'état immunitaire, seul le médecin du travail (et le médecin traitant) en aura éventuellement connaissance et c'est dans ce contexte qu'il émettra son avis médical d'aptitude au poste de travail. En cas de vaccination obligatoire, on notera au passage qu'une interrogation peut se poser en matière de sélection professionnelle fondée sur des arguments médicaux.
Est-ce que ceci est bien conforme à la loi sur la non discrimination à l'embauche et sur les attentes sociales actuelles ? Pour mémoire, le lecteur pourra consulter l'arrêt en Conseil d'Etat du 15 novembre 1996 : Association liberté Information Santé, par lequel il a été considéré que le ministre de l'agriculture et de la pêche avait méconnu sa compétence en prenant un arrêté soumettant des agents publics à des vaccinations autres que celles qui sont rendues obligatoires par le code de la santé publique."
Page n°
27 et 28
Le médecin du travail
face à sa responsabilité.
La responsabilité du
médecin du travail est-elle délictuelle ou contractuelle ? La question n'est pas
tranchée. Pourtant, comme le médecin du travail est embauché avec l'accord des
représentants des salariés, il y a bien un contrat entre les salariés et le
médecin du travail applicable en matière de
vaccination.
Les termes de ce contrat engagent le médecin du travail à délivrer des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Sur le plan du droit pénal, la responsabilité du médecin du travail pourrait être engagée pour violation du secret médical (art. 226-13 du code pénal), pour atteinte involontaire à la vie des salariés (art. 221- 5 du code pénal), pour atteinte à l'intégrité de la personne (art. 222-19 et 20 du code pénal).
Pratique vaccinale au
travail : les dernières dispositions.
Un médecin inspecteur
régional a fait passer une lettre à l'attention des médecins du travail de sa
région en leur donnant un certain nombre de recommandations intéressantes. En
voici des extraits.
" Chers confrères, Un nombre croissant d'entre vous me signale ici ou là des salariés refusant certains vaccins... Un doute sur l'innocuité des vaccins et notamment le vaccin anti HB semble germer dans les esprits. ..En conséquence, je vous invite à beaucoup de discernement et de rigueur quant à votre pratique de la vaccination en milieu de travail au bénéfice des salariés.
Je vous conseille notamment de renoncer à pratiquer un vaccin "pour rendre service", acte qui engage totalement votre seule responsabilité et ceci pour des années. ... J'attire votre attention sur l'avis du Conseil Supérieur d'hygiène Publique du 12 mai 2000 qui diffuse le calendrier des vaccinations et qui indique: "en milieu de travail, le risque d'exposition est évalué par le Médecin du travail". .. Cette assertion précise votre rôle et renforce votre responsabilité quant au choix des vaccins à pratiquer en milieu de travail. ..
Enfin, si vous estimez que les conditions requises pour pratiquer l'acte vaccinai ne sont pas réunies, rien ne vous oblige à exécuter l'acte, même réglementairement justifié. 'Loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé " (Loi n° 2002-303 JO du 5 mars 2002, p. 4118-4158).
Cette lettre était accompagnée d'un document élaboré par ce même médecin inspecteur précisant la démarche de prévention des risques professionnels. On y lit les informations suivantes: "Cas particulier de la vaccination contre l'hépatite B : à ce jour, des incertitudes semblent se faire jour sur ce vaccin.
Il est donc urgent de raisonner la vaccination e