Qui ne gueule pas la vérité dans un langage brutal quand il sait la vérité se fait complice des menteurs et des faussaires. (Charles Péguy)

 

  

 

Documentation de Mars 2003 à Décembre 2003.

 

 

DOCUMENTATION EN RAPPORT AVEC LA MYOFASCIITE A MACROPHAGES ET LE VACCIN CONTRE L'HÉPATITE  B.

 

 

 

AVERTISSEMENT.

TOUS LES DOCUMENTS CITES SUR CE SITE, NE SONT QUE DES EXTRAITS, QUI, ONT ETE TIRES DE LIVRES, BROCHURES, REVUES, JOURNAUX ET CERTAINS SITES WEB. TOUT LE MERITE REVIENT, A LEURS AUTEURS ET EDITEURS. 

  

 

L'IMPATIENT ( REVUE ALTERNATIVE SANTE ).

Mars 2003 N° 298 pages n° 11 et 12

 

LE LABORATOIRE PASTEUR A NOUVEAU CONDAMNE

Dans un jugement clairement motivé, le tribunal de Nanterre vient une nouvelle fois de reconnaÎtre le lien de causalité entre la vaccination anti-hépatite B et la maladie dont souffre une de ses victimes.

 

« C'est une grande victoire. Je suis très contente, parce que c'est une reconnaissance pour moi, mais aussi, parce qu'elle donne de l'espoir pour l'avenir pour d'autres victimes du vaccin anti-hépatite B souffrant de rectocolite hémorragique » (1). Anne Toczé ne cache pas sa joie de voir aboutir cinq trop longues années de procédure à l'encontre du laboratoire Pasteur-Vaccins (2). Le jugement rendu le 20 décembre dernier est clair, net et précis sur la responsabilité de celui-ci.

 

«  Attendu que [. ..} les présomptions réunies au profit de Madame Toczé [. ..} doivent être jugées suffisamment graves, précises et concordantes pour qu'il soit admis qu'a été ainsi rapportée pour elle la preuve d'un lien de causalité de la vaccination de juin-août 1995 à la révélation d'une rechute de rectocolite hémorragique du 18 septembre 1995 [. ..] », le tribunal de grande instance de Nanterre" déclare la Société Pasteur- Vaccins responsable du préjudice subi par Madame Toczé à l'occasion de sa vaccination par le produit Genhevac B ..

 

Des douleurs épouvantables.

1995 : la  campagne  de  vaccinations  contre  l'hépatite  B  bat son plein. Kinésithérapeute, Anne Toczé entend dire qu'elle fait partie des professions exposées. Dès la première injection, elle est atteinte d'une diarrhée importante.

 

 « Le lendemain de la seconde injection, je suis clouée au lit par un nouvel épisode diarrhéique avec douleurs épouvantables au rectum.

Je suis hospitalisée quelques jours plus tard. Pendant six mois, c'est l'horreur, Outre la reprise de ma RCH, j'ai d'autres manifestations d'origine auto-immune, notamment des douleurs arthritiques.

Pendant deux ans, je suis un traitement de corticoïdes à haute dose, que je ne pourrais progressivement diminuer que grâce à un traitement de micro - immunothérapie. » (3).

 

Certes, il s'agit d'une rechute de sa RCH : Anne Toczé avait déjà subi, en 1981, une première atteinte de cette maladie auto-immune grave. Mais, à la suite d'une intervention chirurgicale (ablation du côlon), sa maladie était stoppée depuis quatorze ans.

 

Le jugement du tribunal se fonde notamment sur un rapport d'expertise qu'il avait ordonné à la suite d'une demande du fabricant. « Les experts ont bien fait leur travail, mais le représentant de Pasteur n'a cessé de me dénigrer pendant toute la durée de l'expertise, avec des propos très inhumains à mon égard. »

Leurs conclusions ont été toutefois plus que mesurées, puisqu'ils estimaient qu'il ne pouvait être formellement affirmé un lien de causalité direct et certain, ni que puisse être formellement éliminé ce lien. Mais le tribunal de Nanterre a tranché nettement en faveur de ce lien.

 

Répondant par avance à une objection constamment avancée par les fabricants du vaccin et de nombreux médecins, il précise que « le tribunal ne saurait fonder son jugement sur le constat d'une impossibilité de la science médicale à reconnaître un lien de causalité direct et certain » .

«  Dès lors qu'existe une possibilité de lien de causalité {...], il appartient au tribunal d'en vérifier les éléments constitutifs par tous moyens de preuve réguliers, notamment par présomptions graves, précises et concordantes . » 

 

Vaccin mis en cause dans différentes Maladies auto-immunes.

Parmi les éléments de preuve qu'il retient, le tribunal note par exemple que l'expertise constate l'absence d'autres causes, et que la documentation scientifique et médicale ainsi que les études épidémiologiques « n'éliminent pas des cas rares, voire exceptionnels, dont te vaccin pourrait être ta cause ». La rareté des cas comme celui de Mme Toczé n'est pas un élément de preuve de l'inexistence du préjudice individuel, souligne-t-il par ailleurs.

 

Les laboratoires Pasteur-Vaccins sont condamnés à verser à Mme Toczé une somme de 51 000 euros pour son préjudice personnel, ce qui est évidemment très peu face à l'épreuve qu'elle a dû traverser et qui s'est soldée par une invalidité empêchant la reprise de son activité professionnelle.

 

Anne Toczé a vu son état aggravé par un cancer du col utérin qui sera opéré début 1998. Même si le lien entre ce cancer et la vaccination n'a pas été retenue par le tribunal, comment ne pas penser que son état physique et psychologique ainsi que les traitements de sa RCH ont pu jouer un rôle dans ces nouveaux problèmes ?

 

Il est fort probable que les laboratoires feront appel de la décision du tribunal de Nanterre. Mais Anne Toczé est décidée à se battre jusqu'au bout. Elle a créé à cet effet « RCH Association »  qui a pour but de rassembler les victimes du vaccin hépatite B atteintes de RCH ( lire encadré ). Elle entend ainsi rappeler que ce vaccin n'est pas seulement mis en cause dans le déclenchement de cas de scléroses en plaques, mais aussi de différentes maladies aut-immunes comme la sienne.

 

ENCADRÈ

 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION DE VICTIMES DU VACCIN ANTI-HEPATITE B.

RCH Association a pour objectif de défendre les victimes de vaccin hépatite B atteintes de rectocolite hémorragique (voir note 1) après ce vaccin ou éventuellement une autre vaccination. La création de l'association a pour but de recenser et rassembler ces victimes, afin que les cas soient étudiés de manière précise par les spécialistes de l'épidémiologie.

« Nous voulons aussi aider les victimes à se défendre au niveau juridique et à trouver des solutions thérapeutiques à cette maladie très difficile à soigner. J'ai moi-même bénéficié avec succès de la micro-immunothérapie. Bien entendu, nous travaillerons avec les autres associations de victimes du vaccin hépatite B, comme le Revahb », explique Anne Toczé. 

RCH Association

18, rue de la Gobeline

Bretonville

78660 Boinville-le-Gaillard  Tel :01 - 30 - 59 -1 6 - 75

E-Mail : annesti@wanadoo.fr

 

(1) La RCH est une maladie auto-immune qui se traduit par des lésions au niveau du côlon et du rectum et des diarrhée hémorragiques qui évoluent par poussées.

(2) Nous avions donné un premier témoignage d'Anne Toczé en octobre 1997.

(3) La micro-immunothérapie est dérivée de l'homéopathie voir les numéros 278 (mai2001) et 290 (juin 2002).

Régis Pluchet 

 

LE GENHEVAC EST-IL UN VACCIN DEFECTUEUX ?

«  C'est un véritable acharnement qui s'exerce contre moi. » Auteur d'un rapport retentissant concernant le vaccin hépatite B (1), le Dr Girard s'expliquait le 22 janvier dernier devant la cour d'appel de Versailles sur le montant des frais d'expertise qu'il réclame dans l'affaire Lainier, 30 000 euros, une somme que le laboratoire Pasteur-VaccIns juge excessive atteinte d'un syndrome de Guillain-Barré, après vaccin anti-hépatite B, Mme Lainier a été, il y a six ans, la première victime à gagner un procès contre un laboratoire (2). Son affaire doit venir en appel en mai prochain.

 

Le Laboratoire a déjà essayé par deux fois d'obtenir que je sois récusé dans cette affaire  dénonce le Dr Girard, qui explique: " Je suis le seul expert à avoir demandé l'ensemble du dossier d'autorisation de mise sur le marché du vaccin Genhevac."

Il lui a fallu près de trois cents heures pour analyser l'ensemble de ces pièces - qui remplissent deux volumineux cartons et rédiger son expertise. Résultat: " le Genhevac est un produit défectueux et iatrogène ", assure le Dr Girard qui met en cause les conditions dans lesquelles il a été mis sur le marché : " Pasteur a obtenu qu'il soit prescrit selon un schéma vaccinaI aberrant: quatre injections au lieu de trois dans tous les autres pays.

 

Cette injection supplémentaire a potentialisé la toxicité du vaccin. " Des accusations graves qui seront développées lorsque la cour d'appel de Versailles se réunira pour examiner la plainte de Mme Lainier, en mai prochain.

(1) ALTERNATIVE Santé – L’Impatient  n° 297, décembre 2002.

Régis Pluchet

 

L’IMPATIENT ALTERNATIVE SANTE

Adresse : 11, Rue Meslay

75003 Paris Tel : 01- 44- 54- 87- 00

 

Site : http://www.alternative-sante.fr

 

 

 

MEDECINES NOUVELLES.

1er Trimestre 2003 Revue N° 110  Pages N) 17 à 33.

 

LE MEDECIN DU TRAVAIL ET LES VACCINATIONS

UNE LEGISLATION SOUVENT CONTOURNEE.

Si les  vaccins de routine sont administrés avant tout aux enfants, il ne faut pas oublier que les adultes subissent de plus en plus de pressions vaccinales pour certaines injections de rappel ou pour des vaccins plus spécifiques comme celui contre la grippe ou le pneumocoque. La médecine du travail, dans sa démarche de prévention des risques professionnels, participe à cette incitation et se charge du contrôle des vaccinations des adultes dans le cadre professionnel et des jeunes qui suivent des études professionnalisées. Il nous a paru important de faire le point son rôle au regard des vaccinations.

 

Le médecin du travail est le conseiller de la direction, des chefs de service, du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du comité d'hygiène et de sécurité, des services sociaux. Quand la ou les causes de nocivité ou de désadaptation ont été décelées, le médecin du travail doit les faire disparaître. Pour cela, quels sont ses moyens ?

Il ne prend pas lui-même les mesures destinées à remédier aux lacunes ou aux défectuosités trouvées. Mais il doit signaler ces défectuosités ainsi que les remèdes qu'il propose à la personne capable de les ~faire cesser. Il doit respecter le secret médical de façon absolue.

 

Le médecin du travail est un médecin comme les autres, il fait des diagnostics et des pronostics. Mais il ne traite pas avec des médicaments ou des opérations. Il n'est habilité qu'à donner des soins d'urgence dans le cadre de l'entreprise. La loi du 11 octobre 1946 dit: ". ..médecin du travail dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs."

 

Un rôle social et médical défini par décret.

Ses  armes  sont  les  améliorations  des  conditions  de  travail  ou  les  mutations  de  poste. Mais l'importance sociale de ses  conclusions et de ses soins est, souvent, au moins aussi grande que celle de certaines conclusions thérapeutiques.

Le médecin du travail doit obligatoirement faire partie du Comité d'hygiène et de sécurité et doit participer activement  à ses travaux. Il a son rôle à jouer dans la propagande et dans l'éducation de la prévention.

Il est qualifié pour prendre des mesures de prévention médicales lorsqu'il le juge nécessaire pour protéger la santé d'un  travailleur ou lorsque celui-ci, pour des raisons médicales individuelles, risque de constituer un danger pour la santé.

 

Page n° 18

VACCIN ANTI-HEPATITE B ET APTITUDE AU TRAVAIL LE CAS DE MADEMOISELLE L.

Sous la signature du Pr Jean-François Caillard, les laboratoires Pasteur Mérieux MSD ont fait para!tre sous la rubrique "Le cercle de la Vaccination" un article où est évoqué le cas de Mademoiselle L., née en 1954. Elle travaille dans un cabinet dentaire depuis plusieurs années. Elle se fait vacciner contre l'hépatite B et reçoit une première injection de Hévac B en 1986.

 

Le lendemain et pendant 48h surviennent des nausées et vomissements, asthénie marquée et sensations vertigineuses. La deuxième injection est réalisée le mois suivant: des réactions identiques, plus marquées  s'accompagnent d'une perte de poids de 3 kg. Il est alors décidé de surseoir à la troisième injection, qui ne sera réalisée que 4 ans plus tard. Cette injection est suivie d'une réaction d'intolérance identique, mais plus immédiate et beaucoup plus violente, justifiant un alitement de 4 jours.

 

Une vérification du titrage d'anticorps anti HBs révèle un taux de protection insuffisant bien que non nul (8, 7% mUI/ml).  Cette situation amène le médecin du travail à décider d'une inaptitude pour contre-indication vaccinale définitive, ce qui amène l'employeur à envisager le licenciement. Le médecin traitant fait appel à la Consultation de Pathologie Professionnelle et d'Aptitude au Travail du CHU lequel propose une nouvelle injection de Genhévac sous surveillance  médicale stricte.

 

Celle-ci est réalisée au cours d'une hospitalisation de 48 h au CHU. L'injection est faite en deux fois et ne s'accompagne d'aucune symptomatologie. Le titrage d'anticorps fait 6 semaines après a permis de conclure à un taux protecteur (>150 mUI/ml).

La levée de l'inaptitude est obtenue et la patiente conserve son emploi.

L'histoire ne dit pas si la patiente a conservé sa santé !

Quotidien du Médecin (n" 6221 du 12/2/98 p. 9)

 

  Page n° 19 , 20 et 21

La  sécurité  des  autres.  Le  chef  d'entreprise  est  tenu  de  prendre  en  considération  les  avis  qui  lui  sont présentés par le médecin  du travail.

Le Décret du 13 juin 1969 relatif à l'organisation des services médicaux du travail définit les moyens d'action du médecin du travail. Celui-ci peut demander, aux frais de l'entreprise, des examens complémentaires nécessaires soit à la détermination de l'aptitude médicale soit au dépistage des maladies de caractère professionnel.

 

Médecine du travail et Fonction publique.

Le code du travail n'étant pas applicable aux administrations, les fonctionnaires des services administratifs de l'Etat et de ses établissements publics en ont longtemps été privés. Dans les années 80 les négociations avec l'Etat aboutirent à la signature du décret du 28 mai 1982 qui instaurait la médecine préventive dans la fonction publique. Peu efficace faute de moyens, il fallut d'autres négociations entre le ministère et les fédérations de fonctionnaires pour aboutir le 28 juillet  1994 à la signature d'un protocole d'accord renforçant le rôle de la médecine préventive.

 

A cette occasion le ministre d'alors, André Rossinot, avait reconnu en substance "qu'il n'y a pas de différence fondamentale en matière de risques  entre les fonctionnaires et les salariés du secteur privé". Le protocole prévoyait: une visite médicale annuelle obligatoire pour les agents les plus exposés et une visite tous les cinq ans pour les autres. Ces dispositions, ont été reprises dans le décret n° 95-680 du 9 mai 1995. Mais vu le nombre de fonctionnaires et vu le nombre de médecins de médecine préventive, tous débordés, les mesures énoncées dans le décret ne sont pas mises en application. Rappelons qu'il n'y a pas de vaccins obligatoires pour les fonctionnaires, aucune loi ne les exigent.

 

Des Académies bien trop zélées !

Néanmoins, il semblerait aujourd'hui que certaines Académies se montrent zélées et plus exigeantes sur les vaccinations lors de l'inscription aux concours de l'enseignement Capes, Agrégation etc...).

Ainsi, l'Académie de Nice a-t-elle envoyé la lettre suivante aux candidats : "Vous devez effectuer une visite médicale obligatoire dans le mois qui suit votre prise de fonction. Pour ce faire, vous devez vous présenter, dans les plus brefs délais, chez un médecin agréé muni des documents suivants :

-compte rendu d'interprétation d'un cliché thoracique de face datant de moins de 3 mois et effectue chez un radiologue ou dans un dispensaire (il est inutile d'apporter la radio elle même), -test du BCG positif datant de moins de 5 ans, vaccination ou rappel du tétanos-poliomyélite datant de moins de 10 ans, - la vaccination contre l'hépatite B n'est pas obligatoire mais elle est conseillée. Votre titularisation est assujettie à cette visite médicale" Qu'une visite d'embauche permettant d'établir une aptitude à l'emploi soit exigée, c'est un fait acquis pour tous les salariés, mais, en l'occurrence, exiger des vaccinations à jour, alors qu'il n'existe aucune obligation légale, cela s'apparente à de l'abus de pouvoir.

 

Les visites médicales dans le cadre professionnel.

Toutes  les  entreprises  doivent  inscrire  leurs s alariés  à  la  médecine  du  travail,  c'est  une  des  démarches  obligatoires  à l'embauche.

Le salarié doit passer les examens obligatoires. Il doit en subir un soit à l'embauche, soit au plus tard à la fin de la période d'essai (art. R 241-48 du Code du travail). Une autre visite sera faite dans les douze mois après l'embauche et renouvelé tous les ans.

 

Un salarié peut demander à voir le médecin du travail à tout moment. Après l'examen médical du salarié, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire. Il est soumis au secret professionnel et ne doit communiquer les dossiers médicaux qu'aux médecins-inspecteurs régionaux ou à tout médecin désigné par le salarié. Le refus par le salarié de se soumettre à cette visite obligatoire constitue un motif réel et sérieux de licenciement (Cour de cassation 29 mai 1986).

 

Un examen est également prévu à la reprise du travail après une absence due à une maladie professionnelle ou à un accident du travail. Si au cours de cette visite le salarié est reconnu inapte à la reprise, une seconde visite aura lieu deux semaines plus tard.

Entre-temps, une étude sera engagée par le médecin du travail et si après la seconde visite le salarié est toujours inapte, l'employeur dispose d'un mois pour trouver au salarié un poste adapté à ses nouvelles aptitudes de travail compatibles avec son état de santé. Il peut aussi lui proposer une modification de son contrat de travail (mutation, aménagement du temps de travail...). Ce n'est que si ce reclassement est impossible ou si le salarié le refuse qu'un licenciement peut être envisagé.

 

Pendant son arrêt de travail et en attente du résultat des deux examens médicaux, l'employeur doit reprendre le versement du salaire. Par deux arrêts, la Cour de cassation (10/2/98 et 19/5/98) affirme sans ambiguïté que le salaire correspond à un montant forfaitaire et ne peut subir aucune réduction.

 

L'obligation uniquement déterminée par l'exposition au risque.

Ne relèvent  de  la  compétence  du  médecin  du  travail  que  les  vaccinations  liées  à  l'exercice de la profession. L'obligation vaccinale est uniquement déterminée par l'exposition au risque. L'évaluation du risque est de la responsabilité de l'employeur. Le médecin du travail est amené à proposer ou à pratiquer les vaccinations, avec le consentement des travailleurs, dans le but exclusif de prévention des risques professionnels. Il conseille la vaccination en fonction des agents biologiques et du risque de contamination selon les données scientifiques disponibles, et du risque individuel aux postes exposés.

En aucun cas la vaccination ne peut se substituer à la mise en place d'une protection collective et individuelle efficace, elle ne peut que renforcer cette protection (circulaire du ministère de l'emploi du 26 avril 1998).

 

Une législation claire sur la surestimation des risques.

Depuis le 15 mars 1993, les infirmières sont habilitées à vacciner sur prescription médicale. Mais le salarié conserve le libre choix du médecin vaccinateur. La secrétaire d'Etat à la santé avait souligné, dans une réponse à la question du parlementaire Gilbert Meyer, que l'obligation vaccinale était une obligation contractuelle du salarié [question n° 33977 du 16 août 1999 réponse du JO le 22 mai 2000 p.3133].

 

Gilbert Meyer rappelait, dans sa question, que la responsabilité du médecin du travail pouvait être engagée en cas de surestimation des risques (accident vaccinai survenant alors que la vaccination est simplement recommandée) ou en cas d'inapplication des textes (sujet contractant une maladie dans le cadre de son travail alors que le vaccin, théoriquement obligatoire, présentait selon le médecin un certain nombre de contre-indications pour l'individu concerné et n'a, de ce fait, pas été administré ).

 

A propos des vaccinations obligatoires des personnels de santé.

Un arrêté du 26 avril 1999 (JO du 5 mai 1999) précise les modalités de l'obligation vaccinale des personnels de santé définie par l'article L.10 (devenu L. 3111- 4) du Code de la santé publique.

Est concernée par cette obligation vaccinate : "toute personne qui, dans un établissement ou un organisme public ou privé de soins ou de prévention, exerce une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques tels que le contact avec des patients, avec le corps de personnes décédées ou avec des produits biologiques soit directement (contact, projections), soit indirectement (manipulation et transport de dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linge ou de déchets d'activité de soins à risque infectieux)". Le médecin du travail apprécie individuellement le risque en fonction des caractéristiques du poste et recommande les vaccins nécessaires. 

Des effets indésirables curieusement négligés. Cette obligation vaccinale concerne l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la polio-myélite.

 

Page n° 22

Vaccins auxquels s'ajoute celui contre la typhoïde pour les personnes travaillant dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale. Le personnel médical doit en outre être vacciné par le BCG (art.L.3112-1 et 2).

La vaccination peut être réalisée par le médecin du travail ou tout autre médecin, selon le choix de l'intéressé. La preuve de la vaccination est apportée par une attestation médicale comportant la dénomination de la spécialité utilisée, son numéro de lot, les doses et les dates des administrations. Dans le cas de l'hépatite B, le résultat du contrôle du taux d'anticorps antiHBs doit être fourni par les personnes vaccinées après l'âge de 25 ans.

 

Ce contrôle doit être fait un ou deux mois après le dernière injection. Le taux considéré comme protecteur est de 1OmUI/ml. Mais le Comité technique des vaccinations précise que les études biologiques ont montré que la diminution du taux d'anticorps au-dessous du seuil de 1OmUI/ml ne signifie pas l'absence de protection.

Il ajoute aussi qu'il existe une absence actuelle d'arguments scientifiques justifiant le maintien des rappels et qu'il n'est pas possible d'exclure formellement d'effets indésirables liés à la vaccination [BEH n° 31 du 4 août 1998].

 

La preuve de la vaccination doit être apportée au moment de l'entrée en fonction des personnes concernées ; dans le cas contraire, la personne ne peut exercer les activités à risque d'exposition.

L'obligation vaccinale ne s'impose pas aux personnes présentant une contre-indication à une ou plusieurs vaccinations. Le médecin du travail peut  être amené à proposer une nouvelle affectation pour ces personnes.

 

 

 

La liste des établissements concernés par l'obligation vaccinale.

Elle été précisée dans l'arrêté du 15 mars 1991. curieusement, cette liste ne mentionne pas les cabinets médicaux ni les pharmacies.

Etablissements relevant de la loi hospitalière.

Dispensaire ou centre de soins -PMI (protection maternelle et infantile).

Etablissements de soins dentaires -Etablissements sanitaire des prisons.

Laboratoires d'analyses de biologie médicale.

Centres et postes de transfusion sanguine.

Etablissements de conservation et de stockage de produits humains autres que sanguins.

Etablissements pour l'enfance et la jeunesse handicapée.

Etablissement et service d'hébergement pour adultes handicapés.

Etablissements pour personnes âgées.

Services sanitaires de maintien à domicile.

Etablissements de protection de l'enfance.

Etablissement de garde d'enfants d'âge préscolaire.

Etablissements de formation des personnels sanitaires.

Services communaux d'hygiène et de santé.

 

Page n° 23 et 24

Entreprises de transport sanitaire.

Service de médecine du travail.

Centre de médecine préventive scolaire.

Les blanchisseries.

Les entreprises de pompes funèbres.

Les entreprises de transport de corps avant mise en bière.

 

 

 

 

La liste des personnels soumis à l'obligation vaccinale.

Elle a été précisée dans l'arrêté du 23 août 1991 :

Médecins.

Chirurgiens dentistes.

Sages-femmes.

Aides soignants.

Ambulanciers.

Audio-prothésistes.

Auxiliaire de puériculture.

Ergothérapeutes.

Infirmiers diplômés d'Etat et infirmiers spécialisés.

Laborantins d'analyses médicales.

Manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Masseurs kinésithérapeutes.

Orthophonistes.

Pédicures-podologues.

Pharmaciens.

 

 

Chez les sapeurs-pompiers : des vaccinations exigées abusivement.

Suite au recours déposé par ALIS, l'article 17 de l'arrêté du 6 mai 2000 a été modifié par l'arrêté du 1er  août 2002 (JO du 24 août 2002 p. 14121) lequel précise que les vaccinations jusque là exigées abusivement ne sont que recommandées: "En fonction de spécialités pratiquées et des risques de contamination encourus, le médecin sapeur-pompier chargé du contrôle de l'aptitude doit proposer les vaccinations adaptées, notamment: le BCG, la vaccination contre l'hépatite B, la leptospirose, l'hépatite A, la typhoïde, la méningite A et C, la rage.

 

Ces vaccinations n'ont pas un caractère obligatoire. En cas de refus, le médecin sapeur-pompier susvisé devra avertir l'autorité territoriale d'emploi". Il est important de faire connaître et de faire respecter cet arrêté, car dans certaines unités de sapeurs pompiers, il ne semble pas qu'on veuille en tenir compte, pour preuve un document fourni par un de nos adhérents, sous-officier de sapeur-pompier professionnel en Dordogne. Il s'agit d'une note de service mise à jour le 11 octobre 2002 où sont présentés comme obligatoires les vaccinations susmentionnées avec sanctions pour refus de vaccination.

"L'obligation d'immunisation est donc une obligation vaccinale, les agents étant tenus d'apporter la preuve qu'ils ont subi les vaccinations exigées. Il appartient à l'employeur de vérifier la preuve vaccinale, le médecin n'agissant que par délégation.

 

C'est pourquoi il est indispensable que tout médecin informe l'autorité d'emploi dès lors qu'un agent ne répond pas ou ne répond plus aux obligations légales. Dans ce cas tout médecin sapeur-pompier en informe directement et par écrit Monsieur le Médecin-chef, charge à ce dernier de reporter l'information au bureau des personnels." Outre ces informations erronées, cette note de service recèle toute la perversité du système. En effet, concernant les vaccinations non obligatoires, il est dit: "Ces vaccinations  doivent être considérées comme des mesures spéciales de protection individuelles, appréciées comme nécessaires. [La vaccination] est à la charge de l'employeur et ne pourra être exigée, restant, après information claire et précise du médecin, de la libre volonté de l'agent. Toutefois, dans le choix des agents postulant pour une activité à risque, la priorité pourra être donnée par l'autorité d'emploi à ceux qui apporteront la preuve de leur immunité".

On joue sur le mot immunité; néanmoins, de quel droit une telle discrimination, qui bafoue la législation ?

 

Cas particuliers : des égoutiers... aux entreprises agro- alimentaires.

Un arrêté préfectoral (n° 76-739 du 17 mai 1976) et un décret (n° 94-352 du 4 mai 1994) contraint les égoutiers de la ville de Paris a être vaccinés contre la leptospirose uniquement pour leur embauche.

Par ailleurs certaines entreprises agro-alimentaires et certaines entreprises de transport exigent parfois le BCG pour leur personnel manipulant des denrées alimentaires en vertu d'un arrêté (du 26 février 1965) rendu caduque par l'abrogation du décret du 5 mai 1964. Aujourd'hui le BCG n'est obligatoire que pour le personnel de santé, et bien entendu les enfants en collectivité.

 

Le 5 septembre 1996 est paru un arrêté relatif à la vaccination par le BCG. Le personnel de restauration ne figure pas dans la liste des professions soumises à la vaccination.

Le décret na 64-417 du 5 mai 1964 relatif à la vaccination BCG pour les entreprises de transport et de denrées alimentaires et  son arrêté d'application du 26 février 1965, sont abrogés. En conséquence, l'obligation de la vaccination par le BCG pour le personne! permanent ou saisonnier manipulant ou transportant des denrées alimentaires, n'existe plus. La prévention dans le domaine de la restauration doit passer par une formation à l'hygiène, au respect des chaînes alimentaires et des circuits propre et sale ainsi que la maintenance des installations. [Concours médical du 4/10/1997 vol. 119 na 30 p. 2258].

 

Les métiers sur machines dangereuses et le personnel de laboratoire.

Le vaccin antitétanique, notamment, peut être exigé pour le personne! qui travaille sur machines dites "dangereuses" y compris  les étudiants et apprentis (Code du travail article R.234-22 décret n° 80- 57 du 30 octobre 1980).

Le vaccin antirabique, en vertu de l'arrêté du 4 juin 1975 (JO du 4 juillet 1975), est conseillé pour les vétérinaires, les personnels de laboratoire,

 

Page 25

Les  équarrisseurs,  les  personnels  des  fourrières,  les  naturalistes,  les  gardes-chasse  et  gardes forestiers, les personnels d'abattoirs.

 

La Circulaire du 26 avril 1998.

Selon cette circulaire relative à la pratique des vaccinations dans le milieu du travail et hormis les cas précédemment cités, les vaccinations dans le milieu du travail sont facultatives. L'employeur recommande les vaccinations adaptées aux salariés non immunisés et en tenant compte des propositions vaccinales du médecin du travail. L'employeur prend en charge le coût des vaccinations dès lors qu'elles ont un lien direct avec l'exposition professionnelle. Pour les vaccinations non obligatoires, l'employeur ne peut exiger la vaccination qui reste, après information claire et précise du médecin, de la libre volonté du salarié.

Le refus de vaccination ne peut justifier l'éviction d'un poste à moins d'un risque caractérisé particulièrement grave, non ou difficilement traitable, et pour lequel on dispose d'un vaccin dont l'efficacité et l'innocuité sont reconnues. On se demande bien lequel !

 

Le devoir d'information du médecin du travail.

En  1996,  le  Conseil   médical  d'un  groupe  d'assurances  médicales  a  rapporté  dix déclarations de plaintes concernant des médecins du travail. Deux d'entre elles étaient imputables à un préjudice post-vaccinal. A titre d'exemple également, en 2001, le GAMM (Groupe des Assurances Mutuelles Médicales) signalait deux plaintes contre des médecins du travail pour complications après vaccin DTPolio (dont un abcès).

Depuis l'arrêt Hédreul (Cour de cassation du 25 février 1997) plusieurs jurisprudences ont modifié le devoir d'information du médecin du travail déjà précisé dans l'article 35 du code de déontologie médicale. L'accident post-vaccinal représente le préjudice qui risque le plus d'engager la responsabilité du médecin du travail.

 

Celui-ci dans sa pratique devra apporter la preuve de l'information donnée au salarié sur les risques prévisibles ou exceptionnels, majeurs  et mineurs des vaccinations [Les magistrats ont l'habitude de qualifier d'exceptionnels les risques que les experts estiment égaux ou inférieurs à 1 %]. Cela pré-suppose que la vaccination soit assimilée à un traitement préventif, que l'acte vaccinai soit considéré comme un acte invasif pouvant porter atteinte à l'intégrité du corps humain (puisqu'il peut exister un accident post-vaccinal), qu'un salarié soit assimilé à un patient du médecin du travail et que la vaccination soit reconnue comme un acte thérapeutique nécessaire et efficace.

 

Pour authentifier la réalité de l'information délivrée, le GAMM préconise une formule type à faire signer au salarié une fois informé "Je reconnais que la nature de l'acte vaccinai et du vaccin ainsi que ses risques et avantages m'ont été expliqués en termes que j'ai compris et qu'il a été répondu de façon satisfaisante à toutes les questions que j'ai posée".

 

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Des questions épineuses à propos de "Hépatite B.

Pour l'Hépatite B les rappels systématiques ont été supprimés. Mais pour les salariés vaccinés après l'âge de 25 ans, le médecin du travail doit procéder à une évaluation de l'opportunité de doses additionnelles si le seuil protecteur de 10mUI/ml n'est pas atteint. Cette disposition met les médecins du travail dans l'embarras, car ils ne disposent pas de moyens réglementaires ou scientifiques sur lesquels s'appuyer pour prendre une telle décision. "On laisse au médecin du travaille soin de prendre une décision importante malgré la persistance de zones d'incertitudes scientifiques" se lamentent M. Benbrik et Domont [5]. Ce n'est là qu'un aspect récurrent de l'absence totale de sérieux des politiques vaccinales.

 

Une circulaire inappliquée.

Une circulaire lettre morte: Le 7 septembre 1978 le ministère de la santé a publié une circulaire demandant aux médecins un rapport détaillé du suivi post-vaccinal avec "indication de la procédure de vaccination, des dates des différentes opérations, des antécédents médicaux de la victime, de la nature et de la date d'apparition des troubles ainsi que leur durée, des constatations  ultérieures faites, de l'évolution de la maladie, de l'état de santé actuel de la victime...". Oui aujourd'hui applique cette circulaire, tant dans les cabinets médicaux qu'en médecine du travail ?

 

L'arrêté du 6 février 1991 précise que "les personnes assujetties aux vaccinations sont considérées comme valablement immunisées lorsque...". Commentaire de M. Benbrik et Domont qui précise que "Lorsque l'administration assimile l'obligation d'immunisation à une obligation vaccinale, elle confond un problème administratif avec un problème médical. Dans la pratique, comme l'employeur ne peut connaître l'état immunitaire des salariés pour raisons de secret médical, seule peut lui être accessible l'information administrative sur la couverture vaccinale. En ce qui concerne l'état immunitaire, seul le médecin du travail (et le médecin traitant) en aura éventuellement connaissance et c'est dans ce contexte qu'il émettra son avis médical d'aptitude au poste de travail. En cas de vaccination obligatoire, on notera au passage qu'une interrogation peut se poser en matière de sélection professionnelle fondée sur des arguments médicaux.

 

Est-ce que ceci est bien conforme à la loi sur la non discrimination à l'embauche et sur les attentes sociales actuelles ? Pour mémoire, le lecteur pourra consulter l'arrêt en Conseil d'Etat du 15 novembre 1996 : Association liberté Information Santé, par lequel il a été considéré que le ministre de l'agriculture et de la pêche avait méconnu sa compétence en prenant un arrêté soumettant des agents publics à des vaccinations autres que celles qui sont rendues obligatoires par le code de la santé publique."

 

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Le médecin du travail face à sa responsabilité.

La responsabilité du médecin du travail est-elle délictuelle ou contractuelle ? La question n'est pas tranchée. Pourtant, comme le médecin du travail est embauché avec l'accord des représentants des salariés, il y a bien un contrat entre les salariés et le médecin du travail applicable en matière de vaccination.

Les termes de ce contrat engagent le médecin du travail à délivrer des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.

Sur le plan du droit pénal, la responsabilité du médecin du travail pourrait être engagée pour violation du secret médical (art. 226-13 du code pénal), pour atteinte involontaire à la vie des salariés (art. 221- 5 du code pénal), pour atteinte à l'intégrité de la personne  (art. 222-19 et 20 du code pénal).

 

Pratique vaccinale au travail : les dernières dispositions.

Un médecin inspecteur régional a fait passer une lettre à l'attention des médecins du travail de sa région en leur donnant un certain nombre de recommandations intéressantes. En voici des extraits.

" Chers confrères, Un nombre croissant d'entre vous me signale ici ou là des salariés refusant certains vaccins... Un doute sur l'innocuité des vaccins et notamment le vaccin anti HB semble germer dans les esprits. ..En conséquence, je vous invite à beaucoup de discernement et de rigueur quant à votre pratique de la vaccination en milieu de travail au bénéfice des salariés.

 

Je vous conseille notamment de renoncer à pratiquer un vaccin "pour rendre service", acte qui engage totalement votre seule responsabilité et ceci pour des années. ... J'attire votre attention sur l'avis du Conseil Supérieur d'hygiène Publique du 12 mai 2000 qui diffuse le calendrier des vaccinations et qui indique: "en milieu de travail, le risque d'exposition est évalué par le Médecin du travail". .. Cette assertion précise votre rôle et renforce votre responsabilité quant au choix des vaccins à pratiquer en milieu de travail. ..

Enfin, si vous estimez que les conditions requises pour pratiquer l'acte vaccinai ne sont pas réunies, rien ne vous oblige à exécuter l'acte, même réglementairement justifié. 'Loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé " (Loi n° 2002-303 JO du 5 mars 2002, p. 4118-4158).

 

Cette lettre était accompagnée d'un document élaboré par ce même médecin inspecteur précisant la démarche de prévention des risques professionnels. On y lit les informations suivantes: "Cas particulier de la vaccination contre l'hépatite B : à ce jour, des incertitudes semblent se faire jour sur ce vaccin.

Il est donc urgent de raisonner la vaccination e